Règlements de la Ville de Québec

 
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R.A.V.Q. 763 - Règlement de l’agglomération sur le déneigement d’un chemin public avec une souffleuse d’une masse nette de plus de 900 kilogrammes

Texte intégral
3.Lors d’une opération de déneigement sur un chemin public où la vitesse maximale permise est de 50 kilomètres à l’heure ou moins, la présence d’un surveillant circulant à pied est requise devant une souffleuse à neige dont la masse nette est de plus de 900 kilogrammes.
Toutefois, ce surveillant peut circuler à bord d’un véhicule routier dans l’un ou l’autre des cas suivants :
l’opération de déneigement se déroule entre 19 h et 7 h;
l’opération de déneigement se déroule sur un chemin public où la vitesse maximale permise est de 40 ou de 50 kilomètres à l’heure;
la neige est soufflée dans un camion-benne, à l’extérieur d’une zone scolaire entre 7 h et 19 h.
En outre, les conditions suivantes doivent être respectées pour qu’un surveillant circule à bord d’un tel véhicule :
la souffleuse à neige se déplace à une vitesse de moins de quinze kilomètres à l’heure;
le véhicule du surveillant se situe à une distance d’au plus douze mètres de la souffleuse;
le surveillant peut communiquer en tout temps avec l’opérateur de la souffleuse à l’aide d’un système de radiocommunication;
lorsque la souffleuse est d’une largeur supérieure à 1,5 mètre, le surveillant peut, à distance, arrêter rapidement et complètement le mouvement rotatif de la tarière. À défaut, la présence d’un deuxième surveillant est requise dans le véhicule;
le surveillant est affecté exclusivement à la surveillance de l’opération de déneigement et, le cas échéant, à la conduite du véhicule routier dans lequel il prend place.
Le véhicule routier mentionné au deuxième alinéa doit être muni d’un gyrophare conforme au chapitre 4 du Tome V - Signalisation routière de la collection Normes - Ouvrages routiers du ministère des Transports du Québec, qui doit être allumé pendant toute la durée de l’opération de déneigement. Lorsque la souffleuse est d’une largeur supérieure à 1,5 mètre, ce véhicule doit avoir une garde au sol d’au moins 180 millimètres.
3.Lors d’une opération de déneigement sur un chemin public où la vitesse maximale permise est de 50 kilomètres à l’heure ou moins, la présence d’un surveillant à pied est requise devant une souffleuse à neige dont la masse nette est supérieure à 900 kilogrammes sauf si toutes les conditions suivantes sont remplies :
la neige est soufflée dans un camion-benne;
le ramassage de la neige a lieu dans une zone autre que scolaire;
le volume de l’andain est tel que la souffleuse à neige progresse à une vitesse supérieure à quatre kilomètres à l’heure.
Dans le cas où toutes les conditions sont remplies, la présence d’un surveillant dans un véhicule se déplaçant devant une souffleuse à neige, est requise lorsque la masse nette de la souffleuse est supérieure à 900 kilogrammes.
3.Lors d’une opération de déneigement sur un chemin public où la vitesse maximale permise est de 50 kilomètres à l’heure ou moins, la présence d’un surveillant à pied est requise devant une souffleuse à neige dont la masse nette est supérieure à 900 kilogrammes sauf si toutes les conditions suivantes sont remplies :
la neige est soufflée dans un camion-benne;
le ramassage de la neige a lieu dans une zone autre que scolaire;
le volume de l’andain est tel que la souffleuse à neige progresse à une vitesse supérieure à quatre kilomètres à l’heure.
Dans le cas où toutes les conditions sont remplies, la présence d’un surveillant dans un véhicule se déplaçant devant une souffleuse à neige, est requise lorsque la masse nette de la souffleuse est supérieure à 900 kilogrammes.